Registres des sévices et notices de suicides d’esclaves

Eric Diener

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Eric Diener, « Registres des sévices et notices de suicides d’esclaves », Archipélies [En ligne], 2 | 2011, mis en ligne le 15 décembre 2011, consulté le 30 avril 2024. URL : https://www.archipelies.org/1893

La période esclavagiste aux Antilles françaises a laissé de multiples documents écrits qui mettent en évidence le phénomène particulier des sévices infligés aux esclaves, phénomène relaté par de nombreux auteurs qui ont séjourné dans les colonies à cette époque.1
Les sévices sont de mauvais traitements corporels, violents, exercés sur quelqu’un que l’on a sous son autorité ou sous garde. À ce titre, il ne faut pas confondre sévices et torture ni sévices et châtiments corporels. La torture ou question2 était un mode d’administration judiciaire de la preuve pénale, donc parfaitement légal, et dont le recours était interdit aux maîtres par l’article 42 du Code Noir. Quant aux châtiments corporels, ils étaient autorisés par ce même article 42 et se limitaient à la chaîne et au fouet, toute forme de mutilation étant interdite.

La simple référence aux châtiments corporels rappelle que la violence qui était au cœur de l’ordre public esclavagiste autorisait l’atteinte à l’intégrité physique des esclaves. Et la limite de cette permission, c’est précisément les sévices qui constituent une déviance du système des châtiments corporels.
À partir de 1830, période de la montée en puissance des mouvements antiesclavagistes concomitants à l’abolition de l’esclavage par l’Angleterre, on assiste à une accélération de la production normative allant dans le sens de l’adoucissement du régime des esclaves s’agissant des châtiments corporels et à une véritable perspective d’abolition à terme3.
C’est ainsi que l’Ordonnance Royale du 5 janvier 18404 instaura le patronage des esclaves, institution consistant à faire opérer des contrôles périodiques dans les habitations par des magistrats des Parquets pour s’assurer du respect des règlements relatifs aux esclaves. Les résultats de ces tournées étaient ensuite consignés dans des rapports détaillés envoyés par les Gouverneurs au ministère de la Marine et portaient notamment sur le régime disciplinaire et les conditions de vie des esclaves.

Dans un second temps était promulguée la Loi Mackau,5 le 18 juillet 18456 qui portait sur les mêmes points que l’Ordonnance de 1840 avec laquelle elle formait une continuité. Elle en renforçait d’ailleurs les dispositions au moyen de deux ordonnances précisant ses conditions d’application.7
Les résultats des inspections des habitations étaient transmis par les Procureurs Généraux aux Gouverneurs, lesquels les transmettaient au ministre de la Marine et des Colonies.
C’est sur la base de ces documents que ce dernier a présenté au Roi en 1844, l’Exposé Général des Résultats du Patronage des Esclaves dans les Colonies Françaises, et en mars 1847, le Compte rendu au Roi de l’Exécution des Lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le Régime des Esclaves.

1 – Dans l’Exposé Général des Résultats du Patronage des Esclaves dans les Colonies Françaises, il ressort des inspections systématiques opérées entre septembre 1841 et mars 1843 qu’il n’y aurait quasiment plus de châtiments corporels et faits de sévices, que les cachots des habitations auraient été détruits ou ne seraient plus utilisés et que les esclaves seraient, majoritairement bien nourris, bien traités et qu’ils seraient heureux.
2 – Le Compte rendu au Roi de l’Exécution des Lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le Régime des Esclaves, concernant le régime disciplinaire, est axé sur un double aspect, l’un relatif au contrôle des pouvoirs des maîtres l’autre relatif aux sanctions pénales en cas de châtiments excessifs.
Il constate des disparités dues à la co-existence de la nouvelle et de l’ancienne réglementation, mais conclut cependant à une bonne application de la loi.

Avec la promulgation de la loi du 18 juillet 1845, le ministre avait demandé aux Gouverneurs, de « rendre compte des résultats de toutes les plaintes qui viendraient à se produire de la part des esclaves envers les propriétaires ou gérants, à raison de sévices, châtiments illégaux ou autres infractions aux nouvelles ordonnances concernant soit le régime disciplinaire, soit la nourriture et l’entretien des personnes non libres ».8
Pour cela, entre les mois d’octobre 1845 et mars 1848, ont été tenus par les magistrats des Parquets des colonies françaises des registres intitulés : Registres des sévices et notices de suicides d’esclaves9 ; ils étaient de deux ordres : les registres des Parquets et les registres des Gouverneurs.
Les premiers étaient une « main courante », c’est-à-dire un registre chronologique, tenu au jour le jour, mentionnant les plaintes ou les signalements au Parquet en matière de sévices et de suicides d’esclaves.

Ce sont des registres, à colonnes, attribuant un numéro d’entrée à chaque affaire, avec :

  • la date des faits et d’arrivée au Parquet ;

  • la désignation du prévenu ou du suicidé (pour les suicides, il s’agit le plus souvent de pendaison, parfois d’automutilation au couteau) ;

  • la nature des faits ou de la prévention (à titre d’exemple : châtiments excessifs, traitements inhumains, blessures volontaires, détention illégale, violences, insuffisance de nourriture… sans donner d’autres détails) ;

  • des résultats ou observations, s’agissant dans ce dernier cas des suites judiciaires éventuellement données à l’affaire ou des résultats des audiences.

Pour la Martinique, il y avait un registre pour chaque ressort de Cour d’Assises, de Saint-Pierre et de Fort Royal. Ils étaient ensuite transmis tous les trimestres par les Procureurs Généraux au Gouverneur qui en faisait faire une compilation chronologique, pour les adresser ensuite au ministre des Colonies avec, à part, une notice sur les suicides d’esclaves.
Ces registres font état de 369 cas de sévices entre octobre 1845 et mars 1848. Ils constituent la trace administrative et judiciaire des sévices et des suicides d’esclaves. Leur présence met en exergue une réalité parallèle à celle des rapports officiels autorisant une lecture autre du quotidien des esclaves, et ce à deux niveaux.
Tout d’abord, les registres peuvent être utilisés comme instrument de décodage de la réalité juridique coloniale, justement parce qu’ils sont eux-mêmes un produit de l’administration coloniale et qu’ils contredisent les comptes rendus officiels.
En second lieu, les registres peuvent être utilisés comme instrument de décodage du réel de l’esclave, puisque dans le rapport État-maîtres ils constituent la seule trace officielle d’une parole déniée à l’esclave, celle d’une souffrance ignorée, voire occultée, et ce, encore de nos jours.
Ainsi le contenu paradoxal des rapports officiels et des registres offre deux angles de lecture de la société créole esclavagiste : celui de l’État et des maîtres, qui se mesure en termes d’intérêts politiques et économiques, de rivalités de pouvoirs et de luttes d’influence, et celui des esclaves, qui se mesure en termes de coups et blessures, de viols, de meurtres et de suicides.

I. Les registres des sévices : outil de décodage de la réalité juridique des colonies

La lecture des registres des sévices et suicides d’esclaves marque la limite de la capacité réelle de l’État à améliorer la condition des esclaves.
En effet, si on décrypte les conditions d’application des lois de 1840 et 1845 à la lumière des registres, on constate que l’application de ces lois s’est heurtée à un ensemble de phénomènes majeurs qu’elles n’ont pu surmonter. Il s’agit :

  • tout d’abord de la très forte résistance des colons ;

  • en second lieu d’une véritable anarchie des textes répressifs, parfois contradictoires, et souvent mal appliqués ;

  • il s’agit ensuite du choix opéré par l’État en matière d’intervention dans les pouvoirs disciplinaires des maîtres, choix qui s’est concentré sur la détention privée au détriment des affaires de sévices ;

  • enfin, les registres contiennent en eux-mêmes une limite tenant à la méconnaissance d’une réalité statistique qui venait à peine de naître en Europe, le chiffre noir de la criminalité.

L’expression « chiffre noir » 10 désigne « le terrain non occupé par la justice pénale, une surface sans justice pénale »11, où seule une partie des infractions arriverait à la connaissance de l’organe de poursuite.
Schématiquement, selon cette théorie, il faudrait appliquer un coefficient multiplicateur aux chiffres officiels de la délinquance pour obtenir le chiffre réel des infractions commises. Il s’agit d’une statistique complexe, mais on peut considérer que le coefficient de 3 serait raisonnable.
Dans ces conditions, si l’on appliquait cette théorie, le chiffre réel des sévices commis contre les esclaves dans les trois ans qui ont précédé l’abolition serait probablement, pour la Martinique, plus proche du millier que des 369 cas répertoriés dans les registres des sévices.

Schœlcher, homme de terrain, sans doute au fait des nouvelles théories de criminologie ayant pris naissance dans le courant de son siècle, évoquait déjà cette question en 1846 lorsqu’il mentionnait à propos des affaires de sévices que « Pour un délit recherché, il y en a trois qui ne le sont pas. »12

Ainsi la réalité juridique des colonies résidait dans une inertie et une opacité qui ont longtemps enrayé l’application des lois favorables à l’amélioration de la condition des esclaves, et c’est justement le réel de cette condition que les registres mettent en évidence.

II. Les registres des sévices comme outils de décodage du réel de l’esclave

On observe une relation qui, par l’effet de la loi, lie l’État, les contrôleurs et les contrôlés. Mais cette dialectique ignore la parole de l’esclave, dont le témoignage en justice n’est pas recevable contre le maître.

1. La position ambiguë des magistrats « inspecteurs »

Sur l’ensemble des observations contenues dans l’Exposé des résultats du patronage, les rapports des Parquets évoquent à peine les châtiments corporels, et encore pour en dire qu’ils étaient tombés en quasi désuétude.
Mais il y a plus. Le lecteur attentif peut avoir le sentiment que les rapports étaient conçus d’abord pour faire accréditer le concept de « bon maître » comme étant le référent d’équilibre, du « bon père de famille », capable « d’une humanité qui existe chez la plupart des colons ».13
Le Procureur Général de la Martinique écrit en 1843 « Tel maître qui fera châtier sévèrement son esclave le soignera comme un enfant si celui-ci a la moindre maladie. Il y a peut-être quelques exceptions, mais elles sont extrêmement rares ».14
Et c’est une véritable image de « pater familias » qui devait accréditer l’idée selon laquelle dans la plupart des plantations la condition d’esclave est meilleure et plus enviable que celle « des paysans ou des prolétaires français »15.

Ainsi le « bon maître » pourvoit à tout ce dont a besoin son esclave, nourriture, logement, vêtements, soins, éducation, pour, en compensation, un travail non seulement modéré, mais dont la durée est de surcroît fixée par ordonnance. Par conséquent, cette vision sécuritaire du « bon maître » s’accompagne nécessairement d’une compensation, celle de l’aliénation de la liberté, concept qui devient relativement secondaire, dès lors que l’esclave dispose de tout ce dont il a besoin. Le prolétaire est certes libre, mais à quoi lui sert une liberté qui ne lui donne aucune sécurité ? Ce qui permet d’insinuer que la condition d’esclave serait préférable à celle de prolétaire.

2. Une justice sans véritable indépendance

Mais c’est surtout l’inertie du système judiciaire, qui, bien que critiquée par les Gouverneurs dans leurs courriers au ministre de la Marine et des Colonies, demeure un problème récurrent.
Schœlcher avait d’ailleurs très tôt dénoncé un système aux mœurs corrompues lorsqu’il écrivait « que la justice des colonies est saturée de l’esprit colonial » et que « l’oligarchie coloniale y est maîtresse des parquets et des tribunaux »16.
Et c’est précisément la lecture des procès des maîtres, qui pour certains ont été relatés par Schœlcher17, qui permet de comprendre l’étendue du problème.

Un des procès les plus marquants fut celui des frères Jaham, acquittés par la Cour d’Assises de Saint-Pierre le 23 décembre 1845 pour des faits de sévices et d’homicides reconnus par les accusés.
L’affaire est exemplaire à raison de la nature et de l’ampleur des sévices. Elle l’est également par le constat de l’attitude particulièrement bienveillante des juges envers les accusés, sans pour autant être un cas isolé à l’époque18.
Ce même procès avait amené le Gouverneur de la Martinique à écrire au ministre de la Marine et des Colonies, parlant d’un « acquittement scandaleux », rappelant que « les intérêts personnels des assesseurs sont trop liés avec ceux des autres habitants… ».19
Dans toutes ces affaires, les mots qui reviennent sont toujours les mêmes :

  • fouet, déchirure des chairs et effusion de sang ;

  • coups de rigoise et coups de pied infligés à un esclave affaibli par l’âge, les privations et les maladies, qui en est mort20 ;

  • coups de poing à la figure, dents cassées, perte d’un œil ;

  • fausses couches, mort ou maladies provenant des coups21 ;

  • malade enchaîné ;

  • fustigation quotidienne de plus 25 coups de fouet pendant plusieurs jours consécutifs, etc.

En réalité, les mobiles d’intervention de l’État dans le fonctionnement du régime disciplinaire des plantations n’ont sans doute pas été dictés exclusivement par un souci d’humanité.
Dans l’esprit du xixe siècle, les Noirs ne sont pas tout à fait des hommes, en sorte que les considérations humanistes à l’égard des Noirs étaient à la hauteur du degré d’humanité qui leur était conféré. Ce qui peut expliquer que l’interventionnisme étatique dans la gestion des plantations ait été assez faible. Les théories évolutionnistes étaient acquises comme vérités scientifiques, et, de ce point de vue, le Noir se situait en bas de l’échelle de l’évolution.22
Et cet humanisme à géométrie variable montre que le vrai mobile de l’État était la reprise en main de la colonie en supprimant tout pouvoir judiciaire parallèle et non pas le bien-être des esclaves.
En effet, le Code Noir avait confié la police des esclaves simultanément aux organes administratifs et juridictionnels, mais en avait abandonné aussi une bonne part aux colons légalisant ainsi une forme de justice privée.

Or, un des symboles forts de la suprématie d’un État moderne, c’est précisément la force coercitive attachée à ses lois, et l’autorité qui les fait respecter, le système judiciaire ne peut en aucun cas s’accommoder d’une concurrence privée.

3. La relation d’objet23

Ainsi donc l’esclave n’est pas sujet de droit, mais objet de pouvoir. Acquis légalement, il est la propriété privée du maître qui a tous pouvoirs sur cet objet. Pour l’État, l’esclave est également un objet de pouvoir, mais il ne peut exercer de pouvoir direct sur cet objet, car l’État n’a aucun pouvoir sur la propriété privée.
Au milieu du xixe siècle, ce n’est donc pas le sort de l’esclave qui est pris en considération par l’État, mais son sort à travers le pouvoir que le maître exerce sur lui.
Si l’État veut agir sur l’esclave, il doit d’abord intervenir dans la sphère du pouvoir juridique du maître sur son esclave, c’est-à-dire de son droit de propriété qui se décline suivant le triptyque usus, fructus et abusus.
Or l’abus de droit n’étant pas réprimé par le Code Noir, l’État ne peut même pas soustraire l’esclave au pouvoir du maître, même en cas de sévices avérés.
Mais la notion dépasse le concept juridique, car si le droit sur un objet confère à son propriétaire la faculté d’en retirer toutes les satisfactions qu’il est censé lui procurer, alors il s’agit de la jouissance intégrale de l’objet d’appartenance. Et c’est cette jouissance qui va faire exister l’esclave dans sa relation avec le maître, et ce, à deux titres.

D’abord l’esclave n’existe qu’à travers un rapport à l’homme blanc, car esclave et noir, il n’a pas d’existence légale, il est objectivé, chosifié, dirait Césaire. Ensuite, il n’existe que par et à travers la jouissance que le maître tire de lui, et c’est probablement l’explication des sévices. Car si le maître a la jouissance économique de son esclave, par le travail que celui-ci fournit, il a une jouissance autre, celle de la plénitude de son droit de propriété qui autorise tous les excès, y compris ceux d’origine pulsionnelle.
Or les sévices sont hors droit parce que justement ils sont en dehors du champ légal des châtiments corporels juridiquement codifiés. Dans ces conditions, il n’y a pas d’explication rationnelle aux sévices qui ne peuvent être justifiés que par le maintien de l’ordre dans la plantation ou la crainte de révoltes à raison de la supériorité numérique des esclaves sur les colons.
De plus, les maîtres tortionnaires ne peuvent être sanctionnés, car cette sanction aurait pu remettre en cause l’autorité absolue du maître sur son esclave et surtout de la violence inhérente au système esclavagiste colonial, ce qui implique que les sévices sont quasiment de l’essence même de cette forme de servitude.
Ainsi le dépassement de la norme prescrite en matière de châtiments corporels, situe la relation du maître à l’objet esclave dans la sphère de la jouissance, celle d’un rapport à l’autre dans la dimension du réel, celle que le bourreau tire de la douleur de sa victime.
L’esclave, en même temps objet/chose et lieu d’exercice de l’abusus du maître, devient alors une topique, celle de la jouissance du maître.

1 On peut citer, outre Schœlcher, Moreau de Saint-Méry, Loix et Constitutions des colonies françaises de l’Amérique sous le Vent de 1650 à 1703. Tanc

2 La question se divisait en deux phases. La Question préparatoire où l’on effrayait l’accusé en lui expliquant le maniement des différents

3 Ce contexte s’est traduit notamment, le 26 mai 1840, par l’institution de la Commission de Broglie qui était chargée de préparer l’abolition.

4 In Exposé Général des Résultats du Patronage des Esclaves, Paris, Imprimerie Royale 1844

5 Le baron de Mackau avait une connaissance aiguë des Antilles où il avait séjourné à plusieurs reprises, notamment en 1831 où il fut nommé au

6 In « Compte Rendu au Roi de l’exécution des Lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le Régime des Esclaves », Paris, Imprimerie Royale mars 1847.

7 Il s’agit de l’Ordonnance Royale du 4 juin 1846 relative au régime disciplinaire des esclaves qui réaffirmait le pouvoir de police et de discipline

8 Id. p. 263

9 Archives Départementales de la Martinique, C98, dossiers 876 et C33, dossiers 283 à 290

10 Cette notion a été proposée pour la première fois en 1908 par Oba, un procureur japonais, dans sa thèse de doctorat réalisée en Allemagne. La

11 Alvaro Pires : « La criminalité : enjeux épistémologiques, théoriques et éthiques », in Traité des problèmes sociaux, sous la direction de Fernand

12 Victor Schœlcher, Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années, Ed. Désormeaux, Pointe-à-Pitre 1973, p. 413.

13 In Exposé général, p. 106

14 Id.

15 Id. p. 101

16 Victor Schœlcher, Des colonies françaises – Abolition immédiate de l’esclavage, Ed. Pagnerre, Paris 1842, p.215 et s

17 Victor Schœlcher, Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années, Ed. Désormeaux Pointe-à-Pitre, 1973, p. 299 et s.

18 Pour l’ensemble de ces affaires cf. V. Schœlcher, ibid. p. 369 et s., 410 et s. – Cour Royale de St Pierre, JO de la Martinique du 21 octobre 1846

19 Courrier du Gouverneur de la Martinique au ministre des Colonies du 9 janvier 1846, Archives Départementales de la Martinique, C. 33, dossiers 287

20 Cour Royale dans le JO de la Martinique du 21 octobre 1846, affaire Nau etThoré

21 Courrier Français du 22 février 1847, affaires Jules Dispagne et Humbert Desprez

22 Cf. TAGUIEFF Pierre-André, La couleur et le sang, doctrine raciste à la française, éd. Mille et une nuits, Fayard, 2002

23 Relation d’objet : concept psychanalytique utilisé pour désigner les modalités fantasmatiques de la relation du sujet au monde extérieur telles qu’

Moreau de Saint-Méry, Lois et Constitutions des colonies françaises de l’Amérique sous le Vent de 1650 à 1703.

Tanc, Xavier et Juston, Adolphe, Les kalmanquious, des magistrats indésirables aux Antilles françaises en temps d’abolition, Baie-Mahault, Caret, Guadeloupe 1998 (réédition), 1830.

Père Labat, Nouveau voyage aux îles d’Amérique, Paris : 6 volumes, 1722.

Exposé Général des Résultats du Patronage des Esclaves, Paris, Imprimerie Royale, 1844.

Compte Rendu au Roi de l’exécution des Lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le Régime des Esclaves. Paris : Imprimerie Royale mars, 1847.

Registres des suicides : Archives Départementales de la Martinique, C98, dossiers 876 et C33, dossiers 283 à 290

Seelig, E. Traité de criminologie, Paris : PUF, 1956.

Pires, Alvaro, « La criminalité : enjeux épistémologiques, théoriques et éthiques », Traité des problèmes sociaux, sous la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Montréal, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994.

Schœlcher, Victor, Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années, Pointe-à-Pitre, Désormeaux, 1973 (réédition).

Des colonies françaises : Abolition immédiate de l’esclavage, Paris, Pagnerre, 1842.

Cour Royale de St Pierre, affaires Nau et Thoré. JO de la Martinique du 21 octobre 1846 : Courrier Français des 22 février et 21 juin 1847 (pour ces dernières références, ADM, C33, d. 289 et s).

Cour Royale de St Pierre, affaires Jules Dispagne et Humbert Desprez, JO de la Martinique du 21 octobre 1846, Courrier Français du 22 février 1847,

Courrier du Gouverneur de la Martinique au ministre des Colonies du 9 janvier 1846, Archives Départementales de la Martinique, C. 33, dossiers 287 à 290.

Taguieff, Pierre-André, La couleur et le sang, doctrine raciste à la française, Paris, Fayard, Mille et une nuits, 2002.

1 On peut citer, outre Schœlcher, Moreau de Saint-Méry, Loix et Constitutions des colonies françaises de l’Amérique sous le Vent de 1650 à 1703. Tanc Xavier & Juston Adolphe, Les kalmanquious, des magistrats indésirables aux Antilles françaises en temps d’abolition, 1830, Ed. Caret, Baie-Mahault, Guadeloupe 1998 (réédition). Le père Labat, Nouveau voyage aux îles d’Amérique, 6 volumes, Paris 1722.

2 La question se divisait en deux phases. La Question préparatoire où l’on effrayait l’accusé en lui expliquant le maniement des différents instruments de torture, puis que l’on fouettait et torturait avec des cordes serrées ; et la Question définitive ou Torture finale subdivisée parfois en ordinaire (estrapade) et extraordinaire (dislocation des membres).

3 Ce contexte s’est traduit notamment, le 26 mai 1840, par l’institution de la Commission de Broglie qui était chargée de préparer l’abolition.

4 In Exposé Général des Résultats du Patronage des Esclaves, Paris, Imprimerie Royale 1844

5 Le baron de Mackau avait une connaissance aiguë des Antilles où il avait séjourné à plusieurs reprises, notamment en 1831 où il fut nommé au commandement de la station des Antilles, puis 1836 il fut nommé commandant en chef des forces navales aux Antilles et Gouverneur de la Martinique jusqu’en 1837 et enfin ministre de la Marine et des Colonies de 1843 à 1847.

6 In « Compte Rendu au Roi de l’exécution des Lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le Régime des Esclaves », Paris, Imprimerie Royale mars 1847.

7 Il s’agit de l’Ordonnance Royale du 4 juin 1846 relative au régime disciplinaire des esclaves qui réaffirmait le pouvoir de police et de discipline des maîtres, mais transférait la compétence judiciaire aux tribunaux compétents pour les délits et contraventions de droit commun ; et de l’Ordonnance Royale du 5 juin 1846 relative à la nourriture et à l’entretien des esclaves, quant à elle, fixait les quantités et natures de vivres et vêtements que les maîtres devaient à leurs esclaves et les conditions de soins en cas de maladie.

8 Id. p. 263

9 Archives Départementales de la Martinique, C98, dossiers 876 et C33, dossiers 283 à 290

10 Cette notion a été proposée pour la première fois en 1908 par Oba, un procureur japonais, dans sa thèse de doctorat réalisée en Allemagne. La notion de Dunkelziffer a été traduite en anglais par « dark number » et en français par « chiffre noir ». Voir : E. Seelig, Traité de criminologie, Paris, Presses universitaires de France, 1956, p. 326.

11 Alvaro Pires : « La criminalité : enjeux épistémologiques, théoriques et éthiques », in Traité des problèmes sociaux, sous la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, pp. 247-277.

12 Victor Schœlcher, Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années, Ed. Désormeaux, Pointe-à-Pitre 1973, p. 413.

13 In Exposé général, p. 106

14 Id.

15 Id. p. 101

16 Victor Schœlcher, Des colonies françaises – Abolition immédiate de l’esclavage, Ed. Pagnerre, Paris 1842, p.215 et s

17 Victor Schœlcher, Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années, Ed. Désormeaux Pointe-à-Pitre, 1973, p. 299 et s.

18 Pour l’ensemble de ces affaires cf. V. Schœlcher, ibid. p. 369 et s., 410 et s. – Cour Royale de St Pierre, JO de la Martinique du 21 octobre 1846 – Courrier Français des 22 février et 21 juin 1847 (pour ces dernières références, ADM, C33, d. 289 et s.)

19 Courrier du Gouverneur de la Martinique au ministre des Colonies du 9 janvier 1846, Archives Départementales de la Martinique, C. 33, dossiers 287 à 290

20 Cour Royale dans le JO de la Martinique du 21 octobre 1846, affaire Nau etThoré

21 Courrier Français du 22 février 1847, affaires Jules Dispagne et Humbert Desprez

22 Cf. TAGUIEFF Pierre-André, La couleur et le sang, doctrine raciste à la française, éd. Mille et une nuits, Fayard, 2002

23 Relation d’objet : concept psychanalytique utilisé pour désigner les modalités fantasmatiques de la relation du sujet au monde extérieur telles qu’elles se présentent dans les choix d’objet que ce sujet effectue. Partant de la conception freudienne de la pulsion et de son objet, la relation d’objet est ce par quoi la pulsion cherche à atteindre son but, à savoir un certain type de satisfaction. Il peut s’agir d’une personne ou d’un objet partiel, d’un objet réel ou fantasmatique. Cf. Roudinesco et Plon : Dictionnaire de la psychanalyse, Fayard 1997.

Eric Diener

Université des Antilles et de la Guyane

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